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Responsabilité pour insuffisance d’actif : application dans le temps de l’exclusion « en cas de simple négligence » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995)

[09/10/2024]

La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

La Cour de cassation rappelle, au visa L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 , que cette loi, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (v. déjà, Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I , B. Brignon,  ; Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.011, F-D).

Or, la cour d’appel a retenu que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s'est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016.

La Cour en conclut qu’en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

On rappellera en outre que, pour la Haute juridiction, le manque de vigilance du dirigeant est impropre à établir que celui-ci a commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, F-B N° , V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 714 ).

En ce qui concerne la portée de la cassation, la Haute juridiction précise classiquement que la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

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