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Recours contre l’ordonnance de nomination d’un expert « technicien » par le Cass. com., (3 juillet 2024, n° 23-13.008)

[09/07/2024]

L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire nomme un technicien n’est susceptible d’appel que de la part du ministère public.

Faits et procédure. 

Quatorze sociétés, filiales du groupe TGL dont la holding de tête, la société TGL Group, était présidée par la société TGL management gérée par M. N., ont été mises en liquidation judiciaire. Par des ordonnances du 21 juin 2021, les juges-commissaires ont désigné un technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers entres les sociétés du groupe.

Après avoir formé des recours contre ces ordonnances devant le tribunal qui les a rejetés, M. N., la société TGL management, et les sociétés du groupe TGL en liquidation judiciaire ont fait appel de ces jugements.

La cour d’appel ayant dit les appels irrecevables, ils se sont pourvus en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 661-6, I, du Code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.

Elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que le terme expert revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, décidées au sein d'une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu’il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire. Or, l'article L. 661-6, 1° du Code de commerce répondant à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide, l'arrêt en déduit exactement que l'appel formé par M. N. et les sociétés en liquidation judiciaire est irrecevable.

Observations. Les textes prévoient, tant en sauvegarde (C. com., art. L. 621-9 ) qu’en redressement (C. com., art. L. 631-9 ) et liquidation judiciaires (C. com., art. L. 641-11 ), que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.

La Cour de cassation a déjà précisé que ces dispositions, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d'une mission, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes (Cass. QPC, 1er février 2011, n° 10-40.057).

En outre, le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande relative à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge-commissaire de la procédure collective est seul compétent pour désigner un technicien (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.741).

On précisera également que la jurisprudence ne soumet pas ces expertises aux règles élémentaires définies par le Code de procédure civile et notamment les articles 232 et suivants  relatifs aux expertises judiciaires (Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-12.222  ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915).

Avec l’arrêt rapporté, la Haute juridiction complète le régime juridique applicable à ces experts nommés par le juge-commissaire.

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