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Précision sur les effets de la mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300)

[15/12/2024]

La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

la précision apportée par la Cour de cassation complète la jurisprudence rendue ces dernières années sur la présomption de déclaration de créance par le débiteur posée à l’article L. 622-24  par l’ordonnance de 2014 (ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014 ). 

Ainsi, récemment, la Cour de cassation a précisé que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de déclaration fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester.

La Haute juridiction a alors approuvé une cour d'appel qui a retenu que la liste des créanciers remise par la débitrice au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la débitrice, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, et en a déduit qu'elle ne s'analyse pas en une reconnaissance de dette et qu'elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance

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