Garantie à première demande ou cautionnement : quid de l’engagement de payer le échéances d’un plan de redressement non honorées par la débitrice ?
[07/04/2024]
L’engagement de payer directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à la première demande de sa part dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la débitrice, a le même objet que l’obligation de cette dernière ; il ne peut donc être qualifié de garantie à première demande (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438)Faits et procédure.
Le plan de redressement par voie de continuation d’une SARL a été adopté. Environ trois mois plus tard, les sociétés associées de la SARL ont signé un acte aux termes duquel elles se sont engagées « irrévocablement et inconditionnellement à régler directement auprès du commissaire à l'exécution du plan, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la [la débitrice] le tout à hauteur d'un montant maximum de 725 193,86 euros ».
La résolution du plan de redressement a été prononcée et la SARL a été mise en liquidation judiciaire.
Les associées garantes ont été assignées par les organes de la procédure pour qu’elles soient condamnées à exécuter leur engagement. Les garantes ont également fait l’objet d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la cour d’appel (CA Versailles, 30 novembre 2021, n° 20/05970) a fixé à un certain montant les créances du liquidateur de la SARL au passif des deux garantes.
Plus précisément, les juges du fond ont rejeté la demande de nullité de l'acte par lequel les associées se sont portées garantes. Ils ont estimé que l’engagement litigieux a fait naître une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant, en sorte qu'il s'agit bien d'une garantie autonome, peu important que le montant maximum garanti soit réduit d'année en année.
Décision.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 2321, alinéa 1er, du Code civil.
Aux termes de ce texte, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.
Or, il résultait des clauses de l'engagement litigieux que l'obligation garantie, dont l'étendue dépendait du respect par la débitrice de ses engagements, avait le même objet que celle de cette dernière, débitrice principale. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel a violé le texte visé.