COVID 19 & ENTREPRISES EN DIFFICULTE
[15/01/2021]
Petit rappel des dispositifs en faveur des entreprises en difficultéEXECUTION DES PLANS DE REDRESSEMENT
Après le 23 Août 2020 et jusqu’au 23 Février 2021, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal pourra suspendre l’exécution des plans pour une durée supplémentaire d’un an au plus à compter de sa décision.
Modifications apportées par l’Ordonnance N°2020-596 du 20 Mai 2020 (mesure prolongée jusqu'au 31/12/2021)
La durée du plan est prolongée par le tribunal pour une durée maximale de deux ans sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan ou sur demande de modification substantielle du plan prévue par l’article L.626-26 du Code de Commerce.
La durée maximale du plan est de 12 ans et de 17 ans en matière agricole.
Les délais de paiement sont adaptés à la durée du plan.
SUSPENSION DES LOYERS SANS PÉNALITÉS
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) Article 14
I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code.
II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil.
IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.
COTISATIONS SOCIALES
LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 9
Régime d’exonération sous conditions
Secteurs
Exonération totale de cotisations sociales (hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) sous certaines conditions :
- entreprise de moins de 250 salariés
- secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel
- autres secteurs dont l’activité dépend des secteurs précités
- mesures d’interdiction d’accueil du public au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable ou baisse de l’activité d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente (modalités par décret) Exonération possible pour d’autres secteurs sous certaines conditions :
- entreprise de moins de 50 salariés
- interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité Périodes Pour les entreprises de moins 250 salariés relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel, l’exonération est applicable au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020, à condition qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de couvre-feu prises avant le 30 octobre 2020.
Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre 2020 (date de début du deuxième confinement), y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui ne relèvent pas des secteurs précédemment cités, l’exonération s’applique à la période d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Exonération dans la limite maximale de 3 mois pour les périodes d’emploi jusqu’au 30 novembre 2020.
Possibilité de prolonger la période par décret.
Aide au paiement des cotisations sociales Les employeurs mentionnés au I bénéficient également d’une aide au paiement de leurs cotisations sociales, égale à 20% du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I de l’article 9.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues à l’URSSAF et à la MSA au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I de l’article 9 et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (pas de cumul des aides).
Réduction des cotisations sociales pour les TNS Possibilité de réduire les cotisations sociales pour les TNS (dont les TNS agricoles) concernant 2020 et 2021 sous conditions.
Plans d’apurement des cotisations sociales
Plans d’apurement possibles pour les cotisations sociales restant dues par les employeurs au 31 décembre 2020 (au lieu du 30 juin 2020).
Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 30 septembre 2021 (au lieu du 31 octobre 2020).
Pour les travailleurs non salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.
Possibilité pour les directeurs des organismes de recouvrement (URSSAF et MSA) d’adresser jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, des propositions de plans d’apurement :
- 31 mars 2021 pour les entreprises
- 31 décembre 2021 pour les TNS
- 31 juillet 2021 pour les TNS agricoles