CORONAVIRUS : Seconde ordonnance (20/05/2020) relative aux difficultés des entreprises
[24/05/2020]
DES MESURES RÉVOLUTIONNAIRES !La présente ordonnance a pour objet de consolider les dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, d’une part, et, d’autre part, d’adapter les dispositions du livre VI du code de commerce afin de les rendre plus efficaces pour traiter les difficultés des entreprises en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire.
Extraits des mesures significatives (nous reviendrons plus après)) pour commenter l'ensemble de ces mesures :
1/ Faciliter l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement
Un raccourcissement des délais de consultation des créanciers peut être autorisé par le juge commissaire.
Un allégement des formalités de consultation des créanciers est également prévu.
Par ailleurs, il a été jugé que le plan pourra ne pas être arrêté en considération des créances déclarées, seraient-elles contestées.
Ainsi, à titre temporaire, il est prévu que ces engagements pour la mise en œuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d’apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis.
2/. Faciliter l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement
l’article 5 de l’ordonnance le permet l'allongement de la durée du plan dans la limite supplémentaire de deux ans.
L’ordonnance reprend certaines règles relatives à l’élaboration du plan relatives à la consultation des créanciers en cas de modification substantielle de ce plan et, pour accélérer la procédure, précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des nouveaux délais de paiement qui lui sont proposés.
3/ Faciliter le rebond
L’article 8 ramène à un an le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d’une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours.