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Champ d’application de l’arrêt des poursuites individuelles : soustraction des actions tendant à la nullité d'une convention (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480)

[09/07/2024]

Ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites la demande d'annulation du contrat de vente conclu avec le débiteur sous procédure collective, celle-ci étant fondée sur la violation des dispositions du Code de la consommation, outre des manœuvres dolosives et le manquement aux obligations de délivrance.

Faits et procédure. Un couple a fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques et a contracté, le même jour,  un crédit affecté au financement de cette opération.

Le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire, les acheteurs ont assigné la banque et le vendeur en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats.

La cour d'appel de Paris (CA Paris, 4-9, 24 janvier 2019, n° 16/02044  ayant déclaré les acheteurs irrecevables à agir au motif que l’action était soumise à l'arrêt des poursuites individuelles, ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article article L. 622-21, I du Code de commerce.

Elle relève que les acheteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des articles L. 111-1  du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, outre des manœuvres dolosives qu'ils reprochaient au vendeur et leur demande subsidiaire de résolution sur le manquement du vendeur à ses obligations de délivrance conforme. Ils ne demandaient pas la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente. Ainsi, selon la Haute Cour, leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites.  

Sont en effet classiquement soustraites à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles les actions tendant à la nullité d'une convention (CA Paris, 25ème ch., sect A, 14 octobre 2005, n° 04/09368 ) ; Cass. com., 10 octobre 1978, n° 77-10156, ).

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