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[Brèves] Associé d’une SCI : procédures collectives ou surendettement des particuliers ?

[04/01/2022]

La seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

 La Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 711-1 et L. 711-3 du Code de la consommation, L. 631-2, alinéa 1er , et L. 640-2, alinéa 1er du Code de commerce.

 Elle rappelle qu’il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


Dès lors, en statuant comme il l’a fait, alors que la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Observations.

La Cour de cassation est régulièrement amenée à se prononcer sur l’éligibilité des associés de sociétés aux procédures collectives.

Ainsi, par exemple, elle a déjà pu retenir que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.301, F-P+B N°

De même, la personne qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une SEL ou d'une SCP n'agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société et ne peut donc relever en cette qualité des procédures du livre VI du Code de commerce (Cass. com., 9 février 2010, trois arrêts, n° 08-15.191)

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