Responsabilité pour insuffisance d’actif et SAS dirigée par une personne morale (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842)
[15/12/2024]
Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.Faits et procédure.
La société par actions simplifiée Med Clean France, ayant pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par M. U, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. U et l'a condamné pour insuffisance d'actif. La cour d’appel (CA Lyon, 27 avril 2023, n° 21/07129 ayant confirmé cette décision, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 651-1 du Code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales.
Elle énonce ensuite que lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent. La Cour de cassation opère ici un rappel d’une solution posée dans un arrêt du 13 décembre 2023 (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, F-B N° B ).
Ainsi, elle censure l’arrêt d’appel qui a condamné M. U, sans rechercher, comme il lui incombait, si la société Med Clean France avait stipulé dans ses statuts que sa présidente, la société Med Clean, avait désigné un représentant permanent en la personne de ce dernier.