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COVID 19 & LOYERS COMMERCIAUX : nouvelles mesures

[23/11/2020]

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire contient de mesures protectrices des intérêts des locataires exerçant une activité économique en cas d’impayé de loyers ou de factures d’électricité, de gaz ou d’eau.

Ces mesures sont applicables rétroactivement à compter du 17 octobre 2020.

- Les personnes concernées pas les mesures :

Les mesures sont applicables aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application de l’article 1er-I, 2° et 3°, de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou de l’article L. 3131-15-I, 5°, du code de la santé publique.

Les critères d’éligibilité seront précisés par décret, lequel déterminera les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

- Les mesures relatives aux impayés de loyers et de charges locatives

Pour les loyers et les charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police susmentionnée et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette activité cesse d’être affectée, les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique concernée ne peuvent encourir :

• d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière,

• ou toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette période, les sûretés (réelles et personnelles) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Il s’agit de dispositions d’ordre public (toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, étant réputée non écrite).

Le texte précise enfin :

• que ce qui précède ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil,

• que les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai de deux mois susmentionné,

• que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la même date.

- Mesures relatives aux factures d’électricité, de gaz ou d’eau

Les mesures qui suivent concernent les contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique cesse d’être affectée, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction (y compris par résiliation de contrat) de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau auxdites personnes pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :

• les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie,

• les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code,

• les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est par ailleurs précisé qu’au cours de la même période, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Enfin, ces fournisseurs sont tenus, à la demande des bénéficiaires des mesures, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de deux mois susmentionné, et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des échéances reportées est alors réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois

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